Victime de proxénétisme : quels droits à l’indemnisation ?

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Les victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains présentent des spécificités indemnitaires importantes, tenant à la nature même de l’exploitation subie. Au-delà des postes de préjudice classiquement admis, certaines demandes tendent à faire reconnaître des droits particuliers :

  • La restitution des revenus issus de l’exploitation,
  • L’indemnisation d’un préjudice d’avilissement;
  • La mobilisation de la solidarité nationale via la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions).

L’état du droit, en constante évolution, invite toutefois à une approche mesurée.

Le cabinet MOLTENI AVOCATS, spécialisé dans la défense et l’indemnisation des victimes à Bordeaux et Libourne, vous présente ces trois leviers et leurs conditions de mise en œuvre.

Les principaux points à retenir :

Les victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains bénéficient de droits indemnitaires spécifiques, distincts du régime commun.

  • La restitution des revenus issus de l’exploitation est reconnue par la CEDH comme une obligation positive des États (arrêt du 28 novembre 2023).
  • Le préjudice d’avilissement est discuté en jurisprudence : il n’est pas encore autonome, mais peut constituer un levier complémentaire dans les dossiers d’exploitation prolongée.
  • La CIVI permet une indemnisation intégrale sans condition de ressources ni seuil d’incapacité, grâce au mécanisme de solidarité nationale.
  • Des délais stricts encadrent la saisine de la CIVI : 3 ans à compter des faits, ou 1 an après une décision pénale définitive.
  • La mise en œuvre de ces droits dépend largement de la stratégie adoptée et de la présentation du dossier.

La restitution des revenus issus de l’exploitation

Une reconnaissance hésitante en droit interne

La question de savoir si une victime peut solliciter la restitution des sommes tirées de son exploitation n’est pas nouvelle.

Un arrêt ancien de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 juin 1945 admettait déjà que la victime de prostitution forcée puisse se constituer partie civile contre son proxénète afin d’obtenir la restitution des sommes versées.

Cette solution, bien que régulièrement citée, n’a toutefois pas donné lieu à une construction jurisprudentielle stable.

Certaines décisions ont pu considérer que les gains issus d’une activité de prostitution ne pouvaient pas fonder une demande indemnitaire autonome¹, notamment en raison de leur lien avec une activité perçue comme contraire à l’ordre public.

L’apport décisif du droit européen

Un éclairage déterminant a été apporté le 28 novembre 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt sanctionnant la Bulgarie (Krachunova c. Bulgarie, n° 18269/18).

Dans cette décision, la CEDH juge que les États doivent permettre aux victimes d’obtenir réparation de leurs préjudices moral et physique, mais également leur garantir la possibilité de récupérer les revenus issus de leur activité, lorsqu’ils ont été indûment appropriés par le proxénète.

Elle précise que l’impossibilité d’obtenir restitution de ces gains constitue une violation de l’article 4 de la Convention (interdiction de l’esclavage et du travail forcé).

La Cour consacre ainsi une obligation positive à la charge des États, impliquant la mise en place de mécanismes effectifs d’indemnisation, sans que puissent être opposés des considérations de moralité publique ou le caractère prétendument illicite de l’activité.

Une convergence encore en construction

Dans ce contexte, le droit interne est appelé à évoluer vers une reconnaissance plus nette de l’indemnisation des revenus issus de l’exploitation.

Cette évolution s’inscrirait dans une logique de réparation intégrale du préjudice, incluant non seulement les atteintes à la dignité et à l’intégrité, mais également les pertes économiques subies.

Affaire à suivre.

Le préjudice d’avilissement : vers un poste autonome ?

Au-delà des pertes économiques, les situations de proxénétisme et de traite impliquent une atteinte particulièrement grave à la dignité humaine.

Dans ce contexte, certains praticiens évoquent l’existence d’un préjudice d’avilissement, distinct des postes de préjudice actuellement reconnus par la nomenclature Dintilhac².

Ce préjudice viserait à appréhender :

  • La réduction de la personne à un objet d’exploitation ;
  • La dépossession de soi ;
  • L’atteinte profonde à la dignité inhérente à ces situations.

Toutefois, la jurisprudence tend à considérer que ces atteintes sont déjà réparées à travers les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, catégorisés au sein des préjudices extrapatrimoniaux de la nomenclature Dintilhac.

Telle est notamment la position explicite de la Cour de cassation depuis 2018 (Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, n° 17-28.216 et n° 18-10.276).

Dans cette perspective, la reconnaissance autonome du préjudice d’avilissement demeure discutée et largement tributaire de l’appréciation des juridictions. Ce préjudice pourrait toutefois constituer un levier indemnitaire complémentaire, en particulier dans les situations d’exploitation prolongée.

La CIVI : une indemnisation au titre de la solidarité nationale

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) est une juridiction civile spécialisée qui permet aux victimes d’infractions pénales d’obtenir une indemnisation via un mécanisme de solidarité nationale, financé par le Fonds de garantie.

Elle intervient lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu, insolvable ou dans l’incapacité de payer.

Un régime particulièrement favorable pour les victimes d’exploitation

S’agissant des infractions de prostitution forcée, de traite des êtres humains ou de réduction en servitude, la saisine de la CIVI est largement facilitée. Ces infractions sont considérées comme portant par nature une atteinte grave à la dignité de la personne, ce qui ouvre droit à une réparation intégrale des préjudices subis.

À la différence d’autres infractions de moindre gravité, l’indemnisation n’est pas subordonnée à des conditions restrictives telles que l’existence d’un seuil minimal d’incapacité temporaire de travail ou le respect de conditions de ressources.

La victime n’a pas à démontrer un niveau particulier de gravité pour accéder à l’indemnisation : cette gravité est inhérente aux infractions en question.

Une indemnisation complète des préjudices

Dans ce cadre, la CIVI peut prendre en charge l’ensemble des préjudices subis :

  • Les atteintes corporelles et psychiques (préjudices extrapatrimoniaux) ;
  • Les conséquences économiques (préjudices patrimoniaux).

Les délais à respecter impérativement

En pratique, la saisine de la CIVI constitue souvent un levier déterminant pour les victimes, permettant de contourner l’insolvabilité fréquente des auteurs, la longueur des procédures pénales et l’impossibilité d’obtenir une réparation effective. Ce recours est encadré par des délais stricts :

  • Dans les 3 ans suivant la date des faits, lorsqu’aucune procédure pénale n’a encore abouti à un jugement ;
  • Dans l’année suivant une décision pénale définitive, si un procès a déjà eu lieu.

Ces délais ne sont pas absolus : une demande hors délai reste possible à titre exceptionnel, lorsqu’un motif légitime est établi. C’est notamment le cas si la victime n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais impartis, ou si son préjudice s’est aggravé après coup.

Pour comprendre l’ensemble du parcours d’une victime en procédure pénale, le cabinet MOLTENI AVOCATS a réuni les informations essentielles sur son site.

En conclusion

Les victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains disposent aujourd’hui de leviers indemnitaires spécifiques, parfois méconnus : restitution des revenus issus de l’exploitation, reconnaissance de préjudices particuliers, mobilisation de la CIVI au titre de la solidarité nationale.

La mise en œuvre de ces droits demeure complexe et dépend largement de la stratégie adoptée et de la présentation du dossier.

Un accompagnement adapté permet d’identifier l’ensemble des préjudices indemnisables, de sécuriser les demandes et d’optimiser les chances d’obtenir une réparation complète.

Le cabinet MOLTENI AVOCATS vous accompagne à chaque étape de votre démarche, de l’analyse de votre situation à l’obtention de votre indemnisation. Consultez également les dispositifs d’aide aux victimes disponibles.

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Notes

¹ V. Cass. Crim. 20 avr. 1983, n° 82-92.311 : « qu’en effet, aux termes mêmes du texte précité [Code pénal 335-1-quater], les produits de la prostitution seront saisis et confisqués à quelque personne qu’ils appartiennent ».

² Rapport du groupe de travail sur l’indemnisation du dommage corporel, présidé par J.-P. Dintilhac, 2005.

Sources officielles

  • Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, n° 17-28.216 et n° 18-10.276 – legifrance.gouv.fr
  • Cass. Crim., 7 juin 1945 – legifrance.gouv.fr
  • Cass. Crim., 20 avril 1983, n° 82-92.311 – legifrance.gouv.fr
  • Convention européenne des droits de l’homme, article 4 – echr.coe.int
  • Rapport Dintilhac, groupe de travail sur l’indemnisation du dommage corporel, 2005 – justice.gouv.fr
  • Fonds de garantie des victimes – fondsdegarantie.fr

FAQ – Indemnisation des victimes de proxénétisme et de traite

Vos questions. Nos réponses

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) permet d’obtenir une indemnisation via le Fonds de garantie, même si l’auteur est insolvable ou inconnu. Pour les victimes de proxénétisme et de traite, elle ouvre droit à une réparation intégrale sans condition de ressources ni seuil d’incapacité.

Non, une plainte préalable n’est pas une condition obligatoire de recevabilité. La CIVI peut être saisie indépendamment de l’issue de la procédure pénale, y compris en cas d’auteur inconnu.

La demande doit être déposée dans les 3 ans suivant les faits, ou dans l’année suivant une décision pénale définitive. Une demande hors délai reste possible à titre exceptionnel si un motif légitime est établi.

Oui. La CEDH a jugé en 2023 que les États ont l’obligation de permettre cette restitution, sans que puissent être opposés des arguments de moralité publique ou le caractère prétendument illicite de l’activité (Krachunova c. Bulgarie, 28 novembre 2023).

C’est un préjudice spécifique visant à réparer la réduction de la personne à un objet d’exploitation et l’atteinte profonde à sa dignité. Il n’est pas encore reconnu de manière autonome par la jurisprudence, mais peut constituer un levier indemnitaire complémentaire dans les dossiers d’exploitation prolongée.

Ces droits sont complexes à mettre en œuvre et dépendent largement de la stratégie adoptée et de la présentation du dossier. Un avocat spécialisé comme le cabinet MOLTENI identifie l’ensemble des préjudices indemnisables, sécurise les demandes et maximise les chances d’obtenir une réparation complète.

Félix MOLTENI
Félix MOLTENI

Inscrit au Barreau de Libourne, Maître Félix MOLTENI intervient à Libourne et à Bordeaux auprès des victimes d’infractions pénales.

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